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PRINCIPAUTE DE BRETZELBURG
PRINCIPAUTE DE BRETZELBURG

Contitution

CONSTITUTION DE LA PRINCIPAUTE.15 Mai 1931. Révisée le 6 Juin 2012

 

Considérant que les institutions de la Principauté doivent être améliorées et adaptées à l'évolution de la société, Nous, Isabelle 1re, de par Notre Volonté Souveraine, avons résolu de doter l'Etat du Bretzelburg d'une nouvelle constitution.

 

TITRE I. LA PRINCIPAUTE ET LES POUVOIRS PUBLICS

Arcticle 1. La Principauté est un Etat souverain et indépendant dans le cadre du droit international. Son territoire est inaliénable.

Article 2. Le principe du gouvernement est celui d'une monarchie héréditaire et constitutionnelle. La Principauté est un Etat de droit attaché aux libertés et droits fondamentaux.

Article 3. Le pouvoir exécutif relève de la Haute Autorité du Souverain.

Article 4. Le pouvoir législatif est exercé par le Souverain et le Parlement.

Article 5. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Article 6. Les langues allemande et françaises sont les langues officielles de l'Etat.

Article 7. La religion catholique est religion d'Etat.

 

TITRE II. LE SOUVERAIN ET LA DEVOLUTION DE LA COURONNE

Article 8. Suite au décès ou à l'abdication du Souverain, la succession s'opère dans la descendance directe du Souverain par ordre de primogéniture par ordre de primogéniture sans priorité liée au sexe.

Article 9. Si la succession ne peut être assurée dans la descendance directe, celle-ci l'est dans la descendance des frères et soeurs du Souverain par ordre de primogéniture sans priorité liée au sexe.

Article 10. En cas de décès prématuré de l'héritier, la dévolution revient à l'un de ses descendants aux conditions énoncées aux articles 8 et 9.

Article 11. Dans l'impossibilité de désigner un successeur direct, le pouvoir est assuré par un Conseil de Régence jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné.

Article 12. La majorité pour l'exercice du pouvoir est fixée à 18 ans. Une Régence dirige la Principauté jusqu'à la majorité du Souverain.

Article 13. Le Souverain exerce son pouvoir dans le respect de la constitution et des lois.

Article 14. Le Souverain représente l'Etat auprès des puissances étrangères et signe et ratifie les traités internationaux après consultation des membres du gouvernement et du Parlement.

Article 15. Le Souverain exerce le droit de grâce et d'amnistie ainsi que le droit de naturalisation.

Article 16. Le Souverain confère les ordres, les titres et autres distinctions.

 

TITRE III; LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 17. Tous les Bretzelbourgeois sont égaux devant la loi.

Article 18. L'acquisition de la nationalité se fait par décret princier. La perte de nationalité ne peut être prononcée par le souverain que suite à une décision de la la Cour Supérieure de Justice.

Article 19. La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans le cadre prévu par la loi. La présomption d'innocence est garantie. La durée d'une garde à vue ne peut excéder 24 heures.

Article 20.Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie.

Article 21. Les libertés individuelles et la propriété privée sont des droits inaliénables.

Article 22. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties sauf menace à la sécurité de l'Etat, à l'ordre publique ou incitation à la haine raciale ou religieuse.

Article 23. La liberté de travail est garantie. Toute personne a droit à l'aide de l'Etat en cas de chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité.

Article 24. L'instruction est gratuite et obligatoire.

Article 25. La liberté d'association, de syndicalisation et le droit de grève sont reconnus sauf menace à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre publique.

Article 26. La pluralité politique est garantie.


TITRE V. LE GOUVERNEMENT

Article 27. Le gouvernement est exercé par le Premier Ministre assisté des membres du gouvernement.

Article 28. Des élections législatives sont organisées tous les 6 ans. Le gouvernement est issu du parti ayant la majorité au Parlement.

Le Premier Ministre est nommé par le Souverain . Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose, conjointement avec le Souverain, de la force publique.

Article 29. Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des Ministres.. Elles sont présentées au Souverain sous la signature du Premier Ministre. Elles sont signées par le Souverain ; sa signature leur donne force exécutoire.

Article 30. Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Premier Ministre. Ils sont transmis au Souverain dans les vingt-quatre heures de leur signature. Le Souverain peut exercer son droit de veto dans une limite de 7 jours à dater de la signature du Premier Ministre.

Article 31. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont responsables envers le Souverain de l'administration de la Principauté.

 

TITRE VI. LA JUSTICE

Article 32. Le pouvoir judiciaire appartient au Souverain qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.
L'indépendance des juges est garantie.

Article 33. La Cour Supérieure de Justice est composé de cinq membres.

Article 34. La Cour Supérieure de Justice statue sur la conformité des décrets, lois et dispositions avec la Constitution.

Article 35. Tout justiciable peut faire appel à l'arbitrage de la Cour Supérieure de Justice. Sa décision constitue l'ultime recours et ne peut faire l'objet d'un appel. Seul le Souverain a le pouvoir de casser une décision de la Cour Supérieure de Justice en exerçant son droit de grâce.

TITRE VII. REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 36. En aucun cas la Constitution ne peut être suspendue.

Article 37. Une révision de la Constitution, qu'elle soit partielle ou totale, ne peut être décidée qu'en commun accord du souverain et du Gouvernement.

Article 38. Le projet de révision doit être soumis au vote du Parlement et est adopté par une majorité des 2/3

Article 39. La révision de la Constitution peut se faire par le biais d'une consultation populaire via un référendum. Cette décision est du seul recours du souverain.

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